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La Loi du Gaz

Le 26 avril, 1999, le Congrès munit le Président de la République d’un pouvoir spécial qui lui permet d’émettre des Décrets Présidentiels ayant la force de loi, dont le Décret no. 310 du 23 septembre, 1999, contenant la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos (ci-après la Loi du Gaz), qui entra en effet à partir de la date de sa publication dans la Gazette Officielle.

1. Le contenu de la Loi.

L’article no. 1 de la Loi établit que tous les gisements de gaz naturel au Vénézuela, y compris ceux qui se trouvent sous les eaux territoriales, appartiennent à l’état. Ces gisements se considèrent de domaine public et ne peuvent donc pas être vendus aux tiers. Ce principe se trouve déjà compris dans la Loi qui Réserve à l’Etat l’Industrie et le Commerce des Hydrocarbures, de 1975.
Sous la nouvelle Loi de Gaz, cependant, il existe la possibilité de donner aux sociétés du secteur privé (y compris les sociétés étrangères et transnationales) les autorisations nécessaires pour leur permettre de chercher et d’exploiter les gisements de gaz naturel où il n’y a pas de pétrole. Toute la variété d’activités qui s’associent à l’exploitation et l’extraction du gaz naturel, son emmagasinage, traitement, son utilisation, son industrialisation, le transport, la distribution et sa commercialisation interne et vers l’étranger se règlent aussi par les dispositions de la Loi de Gaz.

Les activités associées avec le transport et la distribution du gaz pour son utilisation publique se considèrent un service public (art. 5), et la République retient donc le droit d’établir les tarifs pour ces activités.

2. Les permis et les autorisations.

Avant de s’occuper d’une des activités dont on a fait référence ci-dessus, il faut obtenir le permis ou autorisation nécessaire.

(a) Les permis pour l’exploration et l’exploitation du gaz naturel (art. 24).
Les sociétés privées nationales ou étrangères (l’Investisseur) qui veulent s’engager dans l’exploration pour ou l’exploitation du gaz naturel hydrocarburique doivent obtenir un permis du Ministère d’Energie et des Mines (MEM) et doivent, selon l’article 24 de la Loi, entre autres choses, présenter une description du projet, établir un période maximum de cinq ans pour l’exploration, délimiter le bloque d’exploration, et faire mention d’un règlement quelconque fait à faveur de la République. Un permis peut durer un maximum de 35 ans, avec une extension éventuelle de jusqu’à 30 ans de plus.

(b) Les permis et les autorisations requises pour les autres activités ancillaires (art. 27)
Afin de pouvoir réaliser n’importe quelle activité qui n’est pas ni l’exploration ni l’exploitation, en travaillant donc avec du gaz naturel (soit trouvé où il y a du pétrole ou non) qui a été produit par un autre, on doit obtenir un permis du MEM, tout en fournissant les informations requises comme pour un travail d’exploration ou exploitation (voir (a), ci-dessus). Les producteurs du gaz hydrocarburique (soit trouvé où il y a du pétrole ou non) peuvent, une fois obtenus les permis requis, s’engager dans un accord avec les sociétés qui veulent réaliser les activités ancillaires dont nous faisons mention dans notre note no. 1 (ci-dessus).

3. La supervision des activités associées à la production du gaz naturel.

Le MEM est le responsable de la supervision de toutes ces activités. Le Ministère veut prendre des mesures pour encourager l’investissement national dans les projets compris dans la Loi du Gaz, et aussi pour favoriser l’utilisation des biens et des services nationaux dans la réalisation des projets prévus sous la Loi.

4. La prévention de la création des monopoles.

Selon l’article no. 9 de la Loi, la même société n’a pas le droit de rendre ou de contrôler en même temps deux des services suivants dans une même région : la production du gaz ; son transport ; sa distribution. Le MEM, cependant, peut permettre qu’une société réalise deux ou plus de ces activités dans une même région et en même temps, si les conditions du projet en question exigent que la situation soit ainsi. Si cela est le cas, la société est obligée de maintenir la séparation commerciale et comptable de chacune des activités dont elle s’occupe en ce qui concerne les projets de gaz.

5. Les prix.

Le MEM doit établir un prix raisonnable pour le gaz hydrocarburique produit par les centres de production et traitement. Avec le Ministère de Production et Commerce, le MEM établira les tarifs pour le consommateur éventuel et pour les services ancillaires rendus sous la Loi. Les tarifs pour les consommateurs de petite consommation seront calculés sur la base du prix pour l’acquisition du gaz, plus son transport et la distribution. En établissant ces tarifs, les Ministères doivent tenir compte du suivant :
(i) les transports, les distributeurs et les centres d’emmagasinage doivent pouvoir gagner suffisamment afin de pouvoir couvrir leurs dépenses raisonnables d’opération, les entretiens, leurs impôts, la dépréciation et l’amortissement de leur investissement et, à la fin, recevoir un bénéfice net raisonnable en comparaison avec les autres activités qui entraînent un risque similaire ;

et, en plus,
(ii) il faut avoir égard pour les différences qui peuvent exister entre les différents fournisseurs de services similaires à cause de la manière différente de rendre le service, ou leur situation géographique et la distance entre le point de vente et les centres d’extraction et de traitement.
Après avoir tenu en compte toutes ces considérations, le résultat obtenu par les Ministères doit représenter le meilleur prix possible pour le consommateur éventuel.

6. Les redevances.

Selon l’article no. 34 de la Loi, l’exploitation du gaz naturel qui n’est pas ensuite injecté de nouveau dans le sol se soumet à une redevance de 20%, ce qu’on peut régler en comptant ou en nature, selon les conditions imposées par le MEM. Au défaut de telles conditions, les redevances doivent être réglées en espèces.

7. La Corporation Nationale du Gaz.

La Loi prévoit la création, toutefois sous la supervision du MEM, d’une nouvelle corporation nationale autonome qui se chargera de toutes les affaires relatives à l’industrie du gaz au Vénézuela. Le MEM, en consultation avec le Président de la République, nommera un conseil d’administration de 5 personnes. Jusqu’au moment de la création de cette corporation nationale, les fonctions de la corporation seront la responsabilité du MEM.

8. La loi antérieure.

Tout règlement antérieur sur l’industrie du gaz qui ne représente pas un désaccord avec la Loi du Gaz retiendra sa validité. La Loi qui Réserve à la République l’Industrie du Gaz Naturel, de 1971, fut abrogée par la Loi du Gaz.

Janvier 31, 2018